Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
49. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 17.1, au quatrième alinéa de l’article 35, au deuxième alinéa de l’article 35.1, au premier alinéa de l’article 36, au cinquième alinéa de l’article 39 ou à l’article 39.1 ou 44.5;
2°  (paragraphe abrogé).
D. 647-2001, a. 49; D. 682-2013, a. 7; D. 992-2023, a. 2.
49. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 17.1, au quatrième alinéa de l’article 35, au deuxième alinéa de l’article 35.1, au premier alinéa de l’article 36, au cinquième alinéa de l’article 39 ou à l’article 39.1 ou 44.5;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 647-2001, a. 49; D. 682-2013, a. 7.
49. En cas de récidive, les amendes prévues aux articles 45 à 48 sont portées au double.
D. 647-2001, a. 49.